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derungen um die Wende dieses Jahrhunderts über das Archiv in Roermond etwas ab-
gemacht worden ist1). Im iibrigen handeln die nach dem Wiener Congress zwischen
Preussen und den Niederlanden abgeschlossenen Vertrage an verschiedenen Stellen von
der Abtretung und der gemeinsamen Benutzung von Archivalien (cfr. s. pi. Vertrag
vom 31 Mai 1815, Art. IX und Vertrag vom 26 Juni 1816, Art. XLI, Preussische Ge-
setzsammlung 1818, Seite 27 und 94)2)Sie gehen dabei von den Grundsatz aus,
dass mit den abgetretenen Gebietstheilen auch die dazu gehörigen Archivalien iiber-
gehen3)
Seit 1794 hat anscheinend die Frage der Theilung des Archivs geruht. Eine Benutzung
des Archivs durch Preussische Staatsangehörige hat fortdauernd stattgefunden, auch
haben die Archivbeamten in Roermond Anweisung gehabt, den Preussischen Staats-
angehörigen jede gewünschte Auskunft aus dem Archiv zu ertheilen4)
DE PRUISISCHE GEZANT VON BRINCKEN AAN DE MINISTER VAN
BUITENLANDSE ZAKEN ROELL, 2 MAART 1896.
BZ., Doss. Rijksarchief van het Gelders Overkwartier te Roermond (A-205), Exh.
7 maart, No. 2674.
La decision du gouvernement de la Reine de supprimer le dépot des archives de
l'Etat, qui se trouvent a Roermond, et de transférer les documents, qui en font
partie, a Maestricht a donné lieu a un nouvel examen des droits de la Prusse sur
les archives de l'ancien „Oberquartier Geldern".
Votre Excellence n'ignore pas, qu'en 1713 la manière de voir a indubitablement
prévalu de toute part que les archives de Roermond devront désormais être considérés
comme appartenant en commun aux Puissances, qui ont procédé au partage de „Ober-
geldern".
Telle appréciation a trouvé son expression formelle en 1715 par le soi-disant traité
de barrière, et si la Prusse a protesté a cette occasion cela a été fait uniquement
par le motif qu'Elle n'était pas satisfaite de la stipulation du traité, établissant la
susdite propriété commune, mais demandait davantage, c'est a dire le partage effectif
des archives, ainsi que la délivrance de la quote-part des documents, qui Lui revenait
a titre d'accessoire de la Gueldre-Prussienne.
La prétention en question n'a jamais été contesté ni par l'Autri che, ni par les
Pays-Bas. Par occasion les Etats-Généraux se sont même prononcés dans le sens de
vouloir appuyer les efforts de la Prusse, vis-a-vis de l'Autriche dans cette affaire5).
Aussi Ia demande visant au partage des archives a Roermond n'a en aucun temps
été abandonné par la Prusse, qui au contraire l a mise encore de nouveau en avanfc
dans l'année 17956).
L usage des archives par des sujets Prussiens, et a la suite de ce fait l'exercice
1In margine hier een vraag- en een uitroepteken met potlood.
2) De nota verklaart, dat de verwijzing naar deze beide verdragen geen betrekking
op de zaak heeft. Art. IX van het tractaat van 31 mei 1815 sloeg alleen op de ar
chieven van de Nassause erflanden, die door koning Willem I aan Pruisen waren
afgestaan (Lagemans, Recueil, deel I pag. 81). Art. XLI van het tractaat van 26 juni
1816 tot regeling van de grensscheiding tussen Nederland en Pruisen (luidende: „Les
armchives, cartes et autres documents relatifs a 1'administration des Mairies ou com
munes, qui en vertu du présent traité passeront d une domination sous l'autre, seront
remis aux nouvelles autorités en même temps que les territoires mêmes" (Lagemans,
deel I, Pag. 183)) noemt zij hier zonder gewicht, omdat zij gemeentelijke archieven
betrof, terwijl de oud-Gelderse landsheerlijke archieven zijn, d.w.z. afkomstig van
magistraten en colleges, die het centraal gezag van de soeverein uitoefenden.
3) In margine met potlood aangetekend: Juist!
-1) De nota merkt op, dat van een zodanige aanschrijving (moet het beslist een
aanschrijving zijn geweest?) niets bekend is. Het gebruik van de archieven, zo wordt
verder verklaard, werd bij reglement op geheel dezelfde voet geregeld als in de
overige provinciale archiefdepots. Van een onderscheiding tussen onderdanen van
het een of van het andere rijk was daarbij nooit sprake geweest.
5) Met potlood in margine aangetekend: Wanneer? Ongeveer 1720, pag. 6 Duitsch.
6) In margine een potlood vraag teken en: 1794 te Weenen.
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même des droits de la Prusse ont eu lieu sans interruption depuis le partage du pays
de Gueldre.
Cet état calme de possession, qui répondait aux besoms, a ete derange Pa[ la de"~
sion du gouvernement Néerlandais de transferer les archives de Roermond a Maestricht
sans tenir compte du titre de copropriété de la Prusse, qui par conséquent se voit
obligée de faire valoir de nouveau ses anciens droits pour s assurer leur tranquille
exercice dans l'avenir.
Le qouvernement Prussien serait néanmoins satisfait dans le cas que les archives
pourraient être maintenus a Roermond, et y rester ouvertes et accessibles comme
dans le passé aux sujets Prussiens, qui désireraient y faire des études pp.
Si pour des raisons de nature pratique une pareille mesure n est pas possible, ia
Prusse, doit, vu que le fait du transfert des archives a Maastricht est préjudiciable
a ses intéréts en rendant l'accès plus difficile pour les sujets Prussiens, nécessairement
revenir a ses prétentions de partage déja élevées antérieurement.
II parait que le moment actuel est d'autant plus favorable pour un tel partage des'
documents en question, que le gouvernement de la Reine négocie aussi avec la muni
cipals de Roermond pour séparer les archives de 1 état de celles de la ville.
En priant Votre Excellence de vouloir bien prendre en considération ce que j ai
eu l'honneur de lui exposer briévement dans ma présente lettre, je me perinets de
joindre encore, pour donner de plus amples détails, un mémoire historique qui a tété
dressé au sujet de l'affaire dont il s'agit.
Veuillez accepter, Monsieur le ministre, 1 assurance de ma haute considération.
NOTA VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN VOOR HET
DUITSE GEZANTSCHAP TE 'S-GRAVENHAGE, 9 JULI 1896.
Afd. I, No. 6196. BZ., Doss. Rijksarchief van het Gelders Overkwartier te Roer-
mond (A-205).
Le gouvernement Prussien croit avoir un droit de co-propriété sur les archives
de l'ancien Duché de Gueldre, antérieures a l'année 1714 et qui étaient conservées
il y a quelque temps encore au dépot des archives de 1 état a Ruremonde, et il demande
en conséquence que ces archives soient conservées dans un dépot a maintenir a Rure
monde, ou qu'elles soient l'objet d un partage, remettant au gouvernement Prussien
les documents concernant les territoires de 1 ancien Duché appartenant actuellement
a la Prusse
A l'appui de cette demande il est fait mention de certaines démarches infructueuses,
faites entre 1714 et 1721 par la Prusse pour obtenir un partage des archives, et en
outre de 1'article XVIII du traité de la Barrière du 15 Novembre 1715, stipulant que
les archives resteraient réunies a Ruremonde.
Le gouvernement de la Reine ne saurait reconnaïtre le bien fondé de cette demande.
En effet, un appèl au traités de 1715, conclu entre les Provinces-Unies, 1 Empereur
des Romains et le Roi de la Grande-Bretagne en vue de démontrer l'inamovibilité des,
archives susmentionnéés, n'est pas admissible de la part de la Prusse, qui n a pris
aucun part a ce traité contre lequel Elle a même formellement protesté.
II est du reste évident que ce traité a perdu toute valeur, même pour les parties
contractantes.
Dès 1748 la Maison d'Autriche considéra ce traité comme annulé (de Oarden, rtistoire
Générale des Traités de Paix, II Pag. 354), et l'Impératrice-Reine Marie-Thérèse obtint
que ce traité ne fut pas expressément renouvelé par celui d Aix-la-Cchapelle (Ibid. V
Pag. 55). Par suite du traité de Fontainebleau du 8 Novembre 1785, le traité de la
Barrière fut définitivement censé étre annulé. (Ibid, V Pag. 67).
Enfin le traité de Lunéville du 9 Février 1801 ayant réuni au territoire de la
République Fran^aise toutes les parcelles de 1 ancien Haut-Quartier de Gueldre, dans
lesquelles le dit Duché fut divisé en 1713 (vide le paragraphe 3 du Reichsdeputations-
hauptschluss du 25 Février 1803), et ayant stipulé a 1 Art XVII, en se référant a
Art. XIII du traité de Campo-Formio du 17 Octobre 1797, que toutes les archives
des pays cédés seraient soumises a la puissance, qui en aurait acquis la propriété, la
clause du traité de la Barrière concernant les archives, et réservant pour les Puis
sances qui s'étaient partagé le Haut-Quartier la faculté d'en faire usage, n avait plusi
aucune raison d'être.