48 49 ARTICLE 4. Sans le visa de la Direction des Archives, il est interdit aux Ministères et aux administrations, services et etablissements d Etat en dependant, de livrer directement au Domaine, a fin d' alienation ou de mise au pilon, des documents autres que les papiers dits „de corbeille". Sont exemptés de la production de ce visa, les administrations, services et etablissements ou fonctionne un organisme charge de régler les affaires de cette nature. ARTICLE 5. Lorsque des documents devant normalement être livrés aux Archives nationales sont signalés par les Ministères, administrations et etablissements intéressés comme pouvant être vendus ou détruits, la vente ou la destruction avant le transfert aux Archives ne peut être effectuée qu'aprés examen sur place par un représentant de la Direction des Archives qui apprécie s' il y a lieu d' abandonner ces documents a I' administration des Domaines ou de les verser aux Archives natio nales en vue de les conserver en tout ou en partie après triage. ARTICLE 6. Aucune des pièces déja versées aux Archives nationales ne peut être éliminée sans le consentement du Ministère ou des administrations, des services ou établissements qui en dépendent et d' ou proviennent les pièces et sans I' avis favorable de la Commission supérieure des Archives siégeant prés le Ministère de I* Education nationale. Exception est faite pour le cas oü les Archives nationales auraient regu des Ministères intéressés ou des administrations, services ou établissements publics en dépendant, l'autorisation d' éliminer les pièces appartenant a des catégories détermmées. ARTICLE 7. Les Ministères et les Administrations, services et établissements en dépendant doivent, autant que possible, verser aux Archives nationales des dossiers régulièrement constitués, des registres et pièces régulièrement classés et accompagnés de bordereaux en deux exemplaires, dont I' un, revêtu de la signature du Directeur des Archives, leur est retourné pour leur servir de décharge. ARTICLE 8. En cas de besoin, les documents versés ou mis en dépot aux Archives nationales pour les Ministères et les administrations, services et établissements en dépendant, leur sont envoyés dans le plus bref délai en communication par la Direction des Archives contre récépissé. ARTICLE 9. Les locaux des Ministères et des Administrations, services et établissements en dépendant, - exception faite des Ministères, Administrations, ser vices et établissements qui bénéficient des dérogations prévues a 1 article 3, sont visités périodiquement au point de vue de la conservation des archives, par deux délégués, 1' un de la Commission Supérieure des Archives, I' autre de la Direction des Archives (Directeur, Inspecteur général, Conservateur et Conservateur-adjoint), ces deux délégués étant munis d' une lettre de service du Directeur des Archives. Les comptes rendus des visites et les observations auxquelles elles ont donné lieu son transmis au Ministre intéressé par les soins du Directeur des Archives. ARTICLE 10. La Direction des Archives accrédite, au début de chaque année, auprès des divers Ministères, et administrations, services et établissements non béné- ficiaires des dérogations prévues a I' article 3, un de ses fonctionnaires, nommément désignés, pour servir d' agent de liaison entre elle et les Ministères et administrations. Ce fonctionnaire est spécialement chargé des vérifications sur place en cas d' aliéna- tion de documents dans les conditions fixées a I article 5 et, d accord avec le chef de service qualifié, de la préparation des versements. ARTICLE 11. Les dispositions qui précédent sont également applicables a tous les services de I' Etat ayant leur siège hors de Paris. Les Archives départementales sont alors substituées aux Archives nationales, et le Directeur des archives est repré- senté par I' archiviste en chef du départément, ce dernier ayant compétence pour viser les propositions faites par les administrations de V Etat en ce qui concerne les remises de documents al' Administration des Domaines. Dans les départements, les Inspecteurs généraux des Archives et les Archivistes en chef au cours de leurs tournées ordinaires sont chargé de visiter les locaux des administrations d Etat, a I' effet de vérifier la bonne conservation der Archives et la régularité des versements. Dans le Departement de la Seine, les archives des administrations départementales sont versées aux archives dudit département. ARTICLE 12. Dans Ie cas oü une Administration, un service ou un établisse ment public vient a disparaitre, ses documents, s' ils ne sont pas recueillis par I'Admi nistration, le service ou 1' Etablissement qui lui succède, sont obligatoirement et sans délai versées, a Paris aux Archives nationales, dans les départements, aux Archives départementales. ARTICLE 13. A compter de la publication du présent décret, tous les documents ayant cent ans de date qui pourraient, compte tenu des dérogations prévues a I'article 3, se trouver encore dans les bureaux des Ministères, administrations, services et établis sements d Etat, devront être versés, dans un délai de six mois, dans les dépots d archives de Pariset des départements. Toutefois, le service du cadastre de I'Admi nistration des Contributions directes est autorisé, si besoin est, a conserver ces documents. ARTICLE 14. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret. ARTICLE 15. Le Président du Conseil et le Ministre de I' Education nationale sont chargés de I' exécution du présent décret pui sera publié au journal officiel. Fait a Paris, le 21 juillet 1936. Par le Président de la RépubliqueALBER I LEBRUN. le Président du Conseil, LÉON BLUM. Ministre de I' Education nationale, JEAN ZAY. Overdruk uit „Archives et Bibliothèques" (Paris), 2e année (1936) p. 163-186. Bijlage II. THE NATIONAL ARCHIVES ACT, APPROVED jUNE 19, 1934. (48 Stat. L. 1122-1124). AN ACT to establish a National Archives of the United States Government and for other purposes. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled. That there is hereby created the Office of Archivist of the United States, the Archivist to be appointed by the President of the United States, by and with the advice and consent of the Senate. SEC. 2. I lie salary of the Archivist shall be 10.000 annually. All persons to be employed in the National Archives Establishment shall be appointed by the Archivist solely with reference to their fitness for their particular duties and without regard to civil-service law; and the Archivist shall make rules and regulations for the government of the National Archives; but any official or employee with salary of 5.000 or over shall be appointed by the President by and with the advice and consent of the Senate. SEC. 3. All archives or records belonging to the Government of the United States (legislative, executive, judicial, and other) shall be under the charge and superinten dence of the Archivist to this extent: He shall have full power to inspect personally or by deputy the records of any agency of the United States Goverment whatsoever Neder landsch Archievenblad 1938—1939 4

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1939 | | pagina 30