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ARTICLE 4. Sans le visa de la Direction des Archives, il est interdit aux
Ministères et aux administrations, services et etablissements d Etat en dependant, de
livrer directement au Domaine, a fin d' alienation ou de mise au pilon, des documents
autres que les papiers dits „de corbeille". Sont exemptés de la production de ce
visa, les administrations, services et etablissements ou fonctionne un organisme charge
de régler les affaires de cette nature.
ARTICLE 5. Lorsque des documents devant normalement être livrés aux
Archives nationales sont signalés par les Ministères, administrations et etablissements
intéressés comme pouvant être vendus ou détruits, la vente ou la destruction avant
le transfert aux Archives ne peut être effectuée qu'aprés examen sur place par un
représentant de la Direction des Archives qui apprécie s' il y a lieu d' abandonner
ces documents a I' administration des Domaines ou de les verser aux Archives natio
nales en vue de les conserver en tout ou en partie après triage.
ARTICLE 6. Aucune des pièces déja versées aux Archives nationales ne peut
être éliminée sans le consentement du Ministère ou des administrations, des services
ou établissements qui en dépendent et d' ou proviennent les pièces et sans I' avis
favorable de la Commission supérieure des Archives siégeant prés le Ministère de
I* Education nationale.
Exception est faite pour le cas oü les Archives nationales auraient regu des
Ministères intéressés ou des administrations, services ou établissements publics en
dépendant, l'autorisation d' éliminer les pièces appartenant a des catégories détermmées.
ARTICLE 7. Les Ministères et les Administrations, services et établissements
en dépendant doivent, autant que possible, verser aux Archives nationales des dossiers
régulièrement constitués, des registres et pièces régulièrement classés et accompagnés
de bordereaux en deux exemplaires, dont I' un, revêtu de la signature du Directeur
des Archives, leur est retourné pour leur servir de décharge.
ARTICLE 8. En cas de besoin, les documents versés ou mis en dépot aux
Archives nationales pour les Ministères et les administrations, services et établissements
en dépendant, leur sont envoyés dans le plus bref délai en communication par la
Direction des Archives contre récépissé.
ARTICLE 9. Les locaux des Ministères et des Administrations, services et
établissements en dépendant, - exception faite des Ministères, Administrations, ser
vices et établissements qui bénéficient des dérogations prévues a 1 article 3, sont
visités périodiquement au point de vue de la conservation des archives, par deux
délégués, 1' un de la Commission Supérieure des Archives, I' autre de la Direction des
Archives (Directeur, Inspecteur général, Conservateur et Conservateur-adjoint), ces
deux délégués étant munis d' une lettre de service du Directeur des Archives. Les
comptes rendus des visites et les observations auxquelles elles ont donné lieu son
transmis au Ministre intéressé par les soins du Directeur des Archives.
ARTICLE 10. La Direction des Archives accrédite, au début de chaque année,
auprès des divers Ministères, et administrations, services et établissements non béné-
ficiaires des dérogations prévues a I' article 3, un de ses fonctionnaires, nommément
désignés, pour servir d' agent de liaison entre elle et les Ministères et administrations.
Ce fonctionnaire est spécialement chargé des vérifications sur place en cas d' aliéna-
tion de documents dans les conditions fixées a I article 5 et, d accord avec le chef
de service qualifié, de la préparation des versements.
ARTICLE 11. Les dispositions qui précédent sont également applicables a tous
les services de I' Etat ayant leur siège hors de Paris. Les Archives départementales
sont alors substituées aux Archives nationales, et le Directeur des archives est repré-
senté par I' archiviste en chef du départément, ce dernier ayant compétence pour
viser les propositions faites par les administrations de V Etat en ce qui concerne les
remises de documents al' Administration des Domaines.
Dans les départements, les Inspecteurs généraux des Archives et les Archivistes
en chef au cours de leurs tournées ordinaires sont chargé de visiter les locaux des
administrations d Etat, a I' effet de vérifier la bonne conservation der Archives et la
régularité des versements.
Dans le Departement de la Seine, les archives des administrations départementales
sont versées aux archives dudit département.
ARTICLE 12. Dans Ie cas oü une Administration, un service ou un établisse
ment public vient a disparaitre, ses documents, s' ils ne sont pas recueillis par I'Admi
nistration, le service ou 1' Etablissement qui lui succède, sont obligatoirement et sans
délai versées, a Paris aux Archives nationales, dans les départements, aux Archives
départementales.
ARTICLE 13. A compter de la publication du présent décret, tous les documents
ayant cent ans de date qui pourraient, compte tenu des dérogations prévues a I'article 3,
se trouver encore dans les bureaux des Ministères, administrations, services et établis
sements d Etat, devront être versés, dans un délai de six mois, dans les dépots
d archives de Pariset des départements. Toutefois, le service du cadastre de I'Admi
nistration des Contributions directes est autorisé, si besoin est, a conserver ces
documents.
ARTICLE 14. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.
ARTICLE 15. Le Président du Conseil et le Ministre de I' Education nationale
sont chargés de I' exécution du présent décret pui sera publié au journal officiel.
Fait a Paris, le 21 juillet 1936.
Par le Président de la RépubliqueALBER I LEBRUN.
le Président du Conseil,
LÉON BLUM. Ministre de I' Education nationale,
JEAN ZAY.
Overdruk uit „Archives et Bibliothèques" (Paris), 2e année (1936) p. 163-186.
Bijlage II.
THE NATIONAL ARCHIVES ACT, APPROVED jUNE 19, 1934.
(48 Stat. L. 1122-1124).
AN ACT to establish a National Archives of the United States Government
and for other purposes.
Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States
of America in Congress assembled. That there is hereby created the Office of Archivist
of the United States, the Archivist to be appointed by the President of the United
States, by and with the advice and consent of the Senate.
SEC. 2. I lie salary of the Archivist shall be 10.000 annually. All persons to
be employed in the National Archives Establishment shall be appointed by the
Archivist solely with reference to their fitness for their particular duties and without
regard to civil-service law; and the Archivist shall make rules and regulations for the
government of the National Archives; but any official or employee with salary of
5.000 or over shall be appointed by the President by and with the advice and
consent of the Senate.
SEC. 3. All archives or records belonging to the Government of the United
States (legislative, executive, judicial, and other) shall be under the charge and superinten
dence of the Archivist to this extent: He shall have full power to inspect personally or
by deputy the records of any agency of the United States Goverment whatsoever
Neder landsch Archievenblad 1938—1939 4