46 47 Décrète D' autre part, il est avéré que, dans Ie plupart des administrations, même dans celles oil il existe un service d' archives organise, des quantités de papiers des trois sortes distinguées ci-dessus ont été, dans Ie passé, livrées indistinctement et arbitral- rement a I' Administration des Domaines pour être vendues et détruites. Par la surtout s' expliquent les lacunes considerables qu'offrent certaines des séries de documents existant aux Archives nationales, et il serait même facile de donner sur ce point des précisions impressionnantes. II est permis de dire, en somme, que les archives de la plupart des Ministères et des grandes administrations de I' Etat depuis Ie commencement du XlXe siècle peuvent être distinguées en trois lots au point de vue du sort qu'elles ont eu: 1° ce qui a été versé aux Archives nationales conformément aux lois et décrets; 2° ce qui a été détruit sur I initiative d administrations qui n' ont pris en aucune consideration I intérêt historique de ce qu'elles condamnaient; 3° ce qui subsiste encore de papiers anciens dans les locaux administratifs; s' il n' êtait pas pris de mesures convenables, ce dernier lot serait exposé a subir tót ou tard le sort de ce qui a déja péri. Le présent décret a pour but d' établir définitivement I' ordre en cette matière, dans le présent et dans I avenir, en complétant les décrets antérieurs par les dispo sitions qui y manquent et dont I absence suffit a en expliquer I' inefficacité partielle, et en donnant aux prescriptions qu'il contient la force d un règlement approuvé par le Conseil d'Etat. Les articles 1 et 2 posent le principe du versement obligatoire et périodique, depuis longtemps en vigueur, mais trop souvent méconnu, dans les dépots d' archives de Paris et de province, des papiers des Ministères et Administrations d' Etat et en fixent les modalités. L article 3 prévoit a ce principe des dérogations, car il est legitime que les archives du Ministère des Affaires étrangères, par exemple, en raison de leur nature, restent, dans la mesure ou il est iugé utile, a sa disposition dans I' Hotel qui leur a été spécialement affecté lors de la construction de ce Ministère, et ou elles sont d ailleurs tres bien installés. Mais des dérogations ultérieures, s' il y avait lieu, ne pourront être accordées que par décret: Les articles 4 en 5 prévoient pour toute inise au pilon le visa obligatoire de la Direction des Archives, sauf le cas ou des organismes qualifiés susceptibles de donner ce visa existent dans certains ministères, et instituent l'examen sur place par un re présentant de cette Direction des papiers a mettre directement au pilon oü a verser aux Archives nationales. Les articles 6 a 8 reproduisent et précisent les articles de décrets antérieurs relatifs aux modalités de versement et de communication des documents aux admini strations. Les articles 9 et 10 ont pour objet d' empêcher qu'une situation analogue a celle qui va prendre fin se produise jamais en posant pour la première fois le principe d' une surveillance périodique. L' article 1 1 étend, mutatis mutandis, aux services d' Etat ayant siège hors de Paris, les dispositions prévues aux articles précédents. L article 12 règle le sort des papiers des administrations services ou établissements d' Etat qui viendraient a disparaitre. L. article 13 fixe le délai dans lequel devront être obligatoirement versés dans les dépots d archives tous les papiers vieux de cent ans qui ne s'y trouveraient pas encore, compte tenu des dérogations prévues a I' article 3. L' article 14 est de style. Enfin, pour éviter I inefficacité des décrets antérieurs sur le régime et le róle des Archives centrales comme déversoir commun de celles des grands services de I' Etat, inefficacité qui provenait de ce que ces textes n' ont été contresignés que par un seul Ministre celui dans le département duquel les Archives nationales sont placées, I' article 15 a pour but d' associer le chef du Gouvernement a I' exécution normale de régies qui en intéressent tous les organes, les avis pris de tous les Mini- stres chefs de Département ministériels étant, par ailleurs, visés dans les considérants du présent décret: Ce décret ayant été délibéré et adopté par le Conseil d' Etat dans sa séance du 25 juin 1936, nous vous demandons, Monsieur le Président, de vouloir bien le revêtir de votre signature et vous prions d' agréer I' hommage de notre profond respect. Le Ministre de I' Education nationale Le Président du Conseil |EAN ZAY. LÊON BLUM. Le president de la République frangaise, Sur le rapport du Président du Conseil et du Ministre de I' Education nationale; Vu la loi du 7 messidor an II; Vu I' arrêté des Consuls du 8 prairial an VIII; Vu le décret du 22 dècembre 1855; Vu le décret du 14 mai 1887; Vu le décret du 23 février 1897; Vu le décret du 12 janvier 1898, Vu les avis des Ministres de la |ustice, des Affaires étrangères, de 1' Intérieur, des Finances, de la Défence nationale et de la Guerre, de la Marine militaire, de 1' Air, des Colonies, du Commerce, de I' Economie nationale, de I' Agriculture, de la Santé publique, des Travaux publics, des Pensions, des Postes, Télégraphes, et Téléphones Le Conseil d' Etat entendu, ARTICLE PREMIER. Les dossiers, registres et pièces concernant les affaires traitées par les administrations, services et établissements de 1' Etat soit a Paris, soit dans les départements sont obligatoirement versés a Paris aux Archives nationales et au chef-lieu de chaque département aux archives départementales, dans les conditions fixées aux articles ci-apres. ARTICLE 2. Les documents visés a I' article premier, a partir du moment ou ils sont reconnus inutiles pour les services des divers Ministères, des administrations, services et d' établissements qui en dépendent et ont leur siège a Paris sont périodi- quement versés au Archives nationales, soit pour y être intégrés, soit pour y demeurer en dépot, a la seule disposition des services intéressés, jusqu'a ce qu'ils soient ou incorporés définitivement aux Archives nationales, ou détruits d' accord avec ces services. ARTICLE 3. Sont dispensés du versement aux Archives nationales, en dépot définitif ou provisoire, les Ministères des Affaires étrangères, de la Guerre, de la Marine militaire, de I' Air des Colonies et le Conseil d' Etat qui sont dotés d' un service d' archives organisé. Sont également dispensées de ce versement, I administra tion des Monnaies et Médailles, et la Caisse des Dépots et Consignations. Toute dérogation ultérieure ne pourra être accordée que par décret rendu sur la proposition du Président du Conseil, du Ministre intéressé et du Ministre de 1' Education nationale. Les Ministères et les administrations, services et établissements d' Etat en dépendant au profit desquels sont admises des dérogations demeurent, toutefois libre de déposer aux Archives nationales tels de leurs documents qu'il leur plaira.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1939 | | pagina 29