44 werkelijk en periodiek naar de archiefbewaarplaatsen van het Rijk en van de gemeenten worden overgebracht; 5) dit toezicht zal tevens mogelijk maken, dat vernietiging van waardeloze stukken in deze archieven zo systematisch en zo uit gebreid mogelijk kan worden doorgevoerd; 6) bij dit alles is vanzelfsprekend nodig een zeer nauw contact en een eensgezinde samenwerking tussen ons, de beheerders der archieven, en de leiders van de overige bestuursinstellingen van het Rijk en van de gemeenten 7) deze wijziging van onze taak behoeft haar wetenschappelijk karakter niet te schaden, zij kan deze wetenschappelijke taak integen deel uitbreiden en daaraan nog diepere betekenis geven. Het is hier niet mijn taak om nader in te gaan op de wijze, waarop dit alles in ons land verwerkelijkt zou moeten worden. Maar in ieder geval ligt hier een arbeidsveld open voor onze Vereniging. Eenmaal heeft zij, in een glorieperiode, de wetgeving betreffende het archiefwezen in ons land krachtig beinvloed. Onze Vereniging staat nu opnieuw voor een soortgelijke taak. Op haar rust verant woordelijkheid en zij heeft de plicht om onze 19e eeuwse en onze moderne archieven te behouden voor het Rijk en zijn burgers en voor het nageslacht. Ook voor haar roept deze taak talloze problemen op. Maar wij hebben in onze vereniging onze tijd te besteden aan de op/ossing van deze problemen. Eerst daarna, of als men wil zelfs daarnaast, mogen wij met een gerust geweten gaan spelevaren in de Amster damse havens. Dankbaar voor Uw aandacht, wens ik U daarbij veel genoegen Maastricht, 16 September 1938. G. PANHUYSEN. 45 Bijlage I. TEXTES LÉGISLAT1FS. Décret Réglementant Les Versements Dans Les Dépots D' Archives D' État, Des Papiers Des Ministères Et Des Administrations Qui En Dependent. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Paris, Ie 21 j uil let 1936. Les Archives nationales sont, a Paris, Ie dépot central des papiers de T Etat francais; la loi du 7 rnessidor an II, votée en un temps oü Ie pouvoir législatif et ie pouvoir exécutif étaient confondus, a décrété que les archives établies auprès de la Convention nationale étaient un dépot central pour toute la République et, entre autres éléments nommément désignés comme constitutifs de ces Archives, elle a spécifié non seulement les travaux des Assemblees, mais encore ceux de leurs divers Comités, ceux-ci équivalant, dans une certaine mesure, a nos Ministères actuels. L' arrêté des Consuls du 8 prairial an VIII a prévu, en ce qui concerne les Archives, ia transition entre Ie régime révolutionnaire et Ie régime nouveau comportant la sépara- tion des pouvoirs. Une loi devait être proposée au Corps législatif pour déterminer la forme, la nature et les époques des dépots qui devaient être faits aux Archives natio nales par les divers corps constitués de la République; Ie Sénat conservateur, le Corps législatif et le Tribunat devaient en outre statuer par règlements et arrêtés sur les dépots qui seraient faits ultérieurement. Des Archives nationales proprement dites, encore placées auprès du Corps législatif, dépendaient alors les archives judiciaires, groupées au Palais de justice, et les archives domaniales, réunies au Louvre. Ces dispositions amenèrent I' organisation des Archives nationales dans I ancien hotel de Soubise et provoquèrent les nombreux et considérables versements qu'y opérèrent dès le Premier Empire et aux époques suivantes le Ministère de I' Intérieur et, après lui, divers autres Ministères et services d' État. Dans la seconde moitié du XlXe siècle, les versements se ralentirent, en depit des décrets intervenus sur la matière; décrèt du 22 décembre 1855 prescrivant le dépot aux Archives de T Empire de tous les documents d'intérêt public dont la conversation est jugée utile et qui ne sont plus nécessaires au service des départements ministériels et des administrations qui en dépendent; décret du 14 mai 1887, prescrivant que les administrations centrales versent directement aux Archives nationales tous les documents qui ne sont plus nécessaires au service des bureaux; décret du 23 fevrier 1897, organisant la Direction des archives et portant (art. 7) qu un décret dans la forme des règlements d' administration publique déterminera les conditions dans lesquelles les versements seront faits aux Archives nationales; or, sur ce point, ce décret n a jamais été exécuté, jamais n'a été promulgué sous I' autorité organique du Conseil d'Etat, un règlement concernant le versement au Archives nationales des papiers des administrations publiques, et c' est cette lacune que le présent décret a pour objet de combler. Seul est intervenu, le 12 janvier 1898, un décret contresigné par le seul Ministre de T Instruction publique, portant fomme les précédents, que les documents reconnus inutiles pour le service courant des bureaux par les Ministères et les admi nistrations seraient remis aux Archives nationales; mais ce décret est resté a peu prés complètement lettre morte dans son principe de mème que dans les détails relatifs aux modalités de versement, de communication et de supression, ou plutot, les Mini stères et administrations qui avaient I'habitude de verser ont continué de le faire; d' autres ne se sont décidés a recourir aux Archives nationales qu'in extremis, sous empire d' une nécessité absolue, notamment lorsqu'ils se sont trouvés dans I' obligation de libérer, pour d' autres usages, des locaux occupés par leurs papiers. Une enquête faite il y a une dizaine d'années par une Commision interministérielle a abouti a des résultats significatifs; il fut constaté qu un grand nombre de locaux de Ministères étaient encombrés de registres, de cartons et de liasses qui ne sont plus utilisés, ni même consultables, par les services. Ces documents encombraient non seulement des couloirs qu'ils obstruaient, des caves oil ils pourissaient, des greniers ou il n'était pas possible d' entretenir T ordre et la propreté, mais des parties logeables d' édifices qui auraient pu être mieux utilisées. Des sondages opérés alors permirent de constater un extraordinaire mélange de pièces remontant a I ancien régime, plus souvent a la période révolutionnaire, au Premier Empire, a la Restauration, dont la conservation dans I' intérêt de T histoire méritait d' être recommandée a I' examen de spécialistes compétents; de dossiers dont T intérêt administratif ne paraissait pas en- tièrement périmé, mais dont on ne se souciait jamais paree que le fait même de leur existence dans les caves et les galetas précités était oublié; enfin, de papiers suscep- tibles sans conteste, d' elimination, apres ou sans triage.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1939 | | pagina 28